ARRETÉ NO. 55
ARRETÉ DE LOTISSEMENT
En vertu des pouvoirs qui lui
sont dévolus par l'article 42 de la Loi sur l'urbanisme, chapitre C-12 des Lois
révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, le Conseil de Shippagan Inc., dûment réuni,
adopte ce qui suit:
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent arrêté,
(a)
"agent d'aménagement" désigne l'agent d'aménagement de la Commission
d'aménagement de la Péninsule acadienne;
(b)
"Arrêté de zonage" désigne l'Arrêté de zonage en vigueur dans la
municipalité de Shippagan et ensemble ses modifications;
(c)
"Commission" désigne la Commission d'aménagement de la Péninsule
acadienne;
(d)
"Conseil" désigne le Conseil municipal de Shippagan;
(e)
"donner sur" signifie également avoir un accès direct;
(f)
"largeur" désigne à l'égard d'un lot,
(i)
lorsque les limites
latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites,
ou
(ii)
lorsque les limites
latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à
celle rejoignant les points d'intersection des limites latérales et de l'alignement,
cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant
sa base sur la ligne reliant les deux points d'intersection, touche la ligne de retrait;
(g)
"Loi" désigne la Loi sur l'urbanisme, chapitre C-12 des lois révisées
du Nouveau-Brunswick de 1973 et ensemble ses modifications;
(h)
"lot"
désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à
un même propriétaire et servant ou destinées à servir d'emplacement à un bâtiment ou
à une construction ou à une dépendance de ceux-ci;
(i)
"municipalité"
désigne la municipalité de Shippagan Inc;
(j)
"rue"
désigne un chemin, une route ou une rue appartenant à la municipalité ou à la
Couronne;
(k)
"rue
collectrice" désigne une rue utilisée pour assurer la circulation des véhicules
entre les rues dessertes et les rues principales;
(l)
"rue
desserte" désigne une rue utilisée principalement pour donner accès à des lots
résidentiels ou à d'autres parcelles de terrain qui leur sont contigus;
(m)
"rue
récréationnelle" désigne une rue utilisée principalement pour donner accès à
des lots résidentiels situés dans une zone de chalets au sens de l'Arrêté de zonage.
CHAMP D'APPLICATION
2.
Le présent arrêté prévoit la
réglementation du lotissement des terrains dans la municipalité de Shippagan.
PLANS PROVISOIRES
3.
(1)
Toute personne qui
sollicite l'approbation d'un plan de lotissement comportant l'implantation de rues
publiques ou futures, la réservation de terrains d'utilité publique, une dérogation ou,
de l'avis de l'agent d'aménagement, l'intervention d'un service public ou la création de
toute autre servitude, doit d'abord présenter à l'agent d'aménagement une demande
écrite d'approbation d'un plan provisoire et sept exemplaires de ce plan dressés à
l'échelle du millième.
(2)
Un plan provisoire
doit être revêtu de la mention "plan provisoire" et indiqué ce qui suit:
(a)
le nom propose du
lotissement projeté;
(b)
les limites de cette
partie du plan dont l'approbation est sollicitée, indiquées par une ligne noire plus
épaisse que les autres lignes du diagramme du plan;
(c)
l'emplacement, la
largeur et le nom des rues existantes sur lesquelles donne le lotissement projeté ainsi
que l'emplacement, la largeur et le nom des rues projetées de ce lotissement;
(d)
les dimensions et les
dispositions approximatives des lots, des îlots, des terrains d'utilité publique et des
autres parcelles de terrains proposés ainsi que les usages auxquels ils sont destinés;
(e)
la nature,
l'emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de toute servitude ou de
tout droit de passage existant affectant le terrain proposé pour le lotissement, et de
toute servitude censée être concédée dans le périmètre du lotissement proposé;
(f)
les facteurs naturels
et artificiels tels que bâtiments, voies de chemin de fer, routes, cours d'eau, fossés
de drainage, marécages et lieux boisés dans le périmètre ou le voisinage du terrain
dont le lotissement est projeté;
(g)
la disponibilité et
la nature des approvisionnements en eau à usage domestique;
(h)
la nature et la
porosité du sol;
(i)
les profils et
élévations qui peuvent être nécessaires pour déterminer la pente des rues et le
drainage du terrain;
(j)
les services
municipaux disponibles, ou devant être disponibles, pour le terrain dont le lotissement
est projeté;
(k)
lorsqu'il y a lieu de
localiser le lotissement projeté par rapport aux rues ou aux facteurs naturels importants
existants, un petit plan repère rencontrant l'agrément de l'agent d'aménagement et
indiquant cette localisation;
(l)
des plans
d'aménagement paysager et de plantation d'arbres;
(m)
l'emplacement projeté
de chacun des bâtiments; et
(n)
tous les autres
renseignements requis par l'agent d'aménagement pour assurer l'observation des
dispositions de l'arrêté de lotissement.
RUES ET VOIES D'ACCES PUBLIQUES
4.
(1)
Les rues et les voies
d'accès publiques dont le tracé figure sur un plan provisoire doivent avoir une larguer
minimale comme suit:
(a)
les rues principales
et collectrices: 20 mètres;
(b)
les rues de desserte: 15 mètres;
(c)
les rues
récréationnelles: 9 mètres.
(2)
Nonobstant le
paragraphe (1), toute rue traversant une zone donnée, doit avoir la largeur minimale
prescrite pour cette zone.
(3)
Un cul-de-sac doit
être d'une longueur maximale de 180 mètres à partir de l'alignement de la rue sur
laquelle il donne et avoir un rayon d'au moins 20 mètres.
(4)
Aucune rue ne peut
avoir une déclivité supérieure à huit (8) pour cent.
(5)
Lorsque l'accès à un
lotissement comporte l'utilisation d'une rue existante ou de toute autre voie d'accès, il
incombe à la personne qui sollicite l'approbation du plan
(a)
de prendre les mesures
nécessaires afin d'assurer que cette rue ou voie d'accès rencontre les mêmes normes que
celles prescrites pour les rues se trouvant à l'intérieur du lotissement ou, si le
lotissement ne prévoit pas le tracé de rues publiques, les mêmes normes que celles des
rues des lotissements situées dans la municipalité, construites au cours des douze (12)
mois précédents; et
(b)
de supporter une part
du coût des travaux visés à l'alinéa (a) étant entendu que la participation par cet
accès ne doit pas dépasser le coût par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou
lorsque le plan ne prévoit pas le tracé des rues publiques, le coût moyen par mètre
linéaire des rues de lotissements situées dans la municipalité et construites au cours
des douze (12) mois précédents.
(6)
Il ne peut être
réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l'intérieur d'un lotissement
proposé, sauf si elles sont dévolues à la municipalité.
(7)
Avant de faire une
recommandation au Conseil relativement à l'emplacement des rues dans un lotissement
proposé, la Commission doit
(a)
tenir compte de la
topographie du terrain à lotir;
(b)
veiller à la
création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée;
(c)
s'assurer que les
intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible; et
(d)
prendre les mesures
nécessaires
(i)
pour
assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu'il comporte, et
(ii)
pour
rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou
des terrains attenants.
(8)
Le nom des rues
figurant sur un plan provisoire ou sur un plan de lotissement est soumis à l'approbation
du Conseil.
LOTS, ILOTS ET AUTRES PARCELLES
5.
(1)
Tous les lots, îlots
et autres parcelles de terrain dans un lotissement doivent donner sur:
(a)
une rue appartenant à
la Couronne ou à la municipalité; ou
(b)
une autre voie
d'accès que la Commission considère appropriée pour l'aménagement d'un terrain et qui
rencontre son agrément.
(2)
Sous réserve des
dérogations que peut accorder la Commission, les dimensions des lots doivent être
conformes à celles prescrites par l'Arrêté de zonage.
(3)
Les îlots doivent
être au plus deux cent quarante (240) mètres de longueur et d'au moins cent vingt (120)
mètres et avoir une profondeur d'au moins deux lots.
(4)
L'agent d'aménagement
doit exiger que soient indiqués sur le plan provisoire ou le plan de lotissement, les
limites des rues et l'alignement des bâtiments sur les lots tels que prescrits, le cas
échéant, par l'Arrêté de zonage ou un arrêté d'élargissement différé.
(5)
Dans le cas d'un
projet de lotissement comportant une série de rues en arcs de cercle et de cul-de-sac, un
îlot peut mesurer plus de deux cent quarante (240) mètres de longueur, si des passages
pour piétons y sont aménagés et si la Commission estime que leur nombre, leur
emplacement et leur largeur permettent d'y circuler aisément et assurent l'accès aux
écoles, bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables.
TERRAINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
6.
(1)
Sous réserve des
dispositions particulières du présent article et comme condition d'approbation du plan
de lotissement, il doit être mis de côté comme terrains d'utilité publique et indiqué
de cette façon dans le plan de lotissement, des terrains équivalant à dix (10) pour
cent de la superficie du lotissement, à l'exclusion des terrains devant être dévolus à
titre de rues publiques, situés aux emplacements que la Commission recommande à
l'approbation du Conseil.
(2)
Le paragraphe (1) ne
s'applique pas dans le cas d'un plan de lotissement qui crée un lot uniquement en vue de
l'annexer à d'autres parcelles pour des fins de lotissement ultérieur ou en vue de
l'annexer à une parcelle de terrain contiguë pour agrandir cette parcelle ou créer un
lot.
(3)
Le Conseil peut à sa
discrétion et après avoir consulté la Commission, accepter que la mise de côté de
terrains prévue au paragraphe (1) soit remplacée par le versement à la municipalité
d'une somme égale à huit (8) pour cent de la valeur marchande des terrains du
lotissement à la date de la présentation du plan de lotissement à l'approbation, à
l'exclusion des terrains indiqués comme rues devant être publiques.
(4)
Lorsqu'en application
des paragraphes (1) et (3), des terrains ont été mis de côté ou des sommes versées
comme condition d'approbation d'un plan de lotissement, il ne peut être exigé que
d'autres terrains soient mis de côté ou d'autres sommes versées comme condition
d'approbation du plan de lotissement dans le cas où les terrains primitivement visés par
le plan de lotissement font l'objet de lotissements ultérieurs.
PLANS DE LOTISSEMENT
7.
(1)
Toute personne dont le
plan de lotissement est approuvé par l'agent d'aménagement ou qui est exempté par
celui-ci d'en présenter un, peut lui présenter par écrit une demande d'approbation d'un
plan de lotissement pour tout ou partie d'un terrain inclus dans le plan provisoire ou
pour lequel une exemption a été accordée, accompagnée par
(a)
une reproduction du
plan de lotissement sur toile opaque;
(b)
un double de ce plan
sur toile transparente ou autre matériel transparent rencontrant l'agrément de l'agent
d'aménagement;
(c)
sept (7) copies sur
papier.
(2)
Un plan de lotissement
doit être établi
(a)
à l'échelle du millième, sauf lorsque l'agent d'aménagement estime qu'un plan établi
au cinq centième, aux deux millième ou au cinq millième est plus pratique;
(b)
sur un matériel ayant
l'une des dimensions suivantes, en centième
(i)
21,5
x 35,5,
(ii)
35,5
x 43, ou
(iii)
50 à 75 x 50 à 100;
et
(c)
de telle façon que
convienne à l'agent d'aménagement, quant à ses dimensions et à son emplacement,
l'espace laissé au recto du plan pour l'approbation de l'agent d'aménagement, pour tout
assentiment du Conseil, ainsi que pour les renseignements concernant le dépôt au bureau
de l'enregistrement.
(3)
Un plan de lotissement
doit indiquer
(a)
dans la légende,
(i)
le
nom du lotissement,
(ii)
lorsque
l'agent d'aménagement le prescrit, le nom d'une rue à laquelle le lotissement a accès.
(iii)
la municipalité ou la
paroisse, le comté et la province où se trouve le terrain, et
(iv)
l'échelle
et la date de l'arpentage;
(b)
le nom du
propriétaire du terrain et les mentions de l'enregistrement du ou des titres relatifs au
terrain;
(c)
la direction Nord du
plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le bas du plan ou son
prolongement;
(d)
l'éloignement et la
disposition par rapport aux bornes et repères d'arpentage;
(e)
les limites de cette
partie du plan à approuver, marquées d'une ligne noire plus épaisse que toutes les
autres figurant dans le dessin du plan;
(f)
l'étendue de terrain
qui sera dévolue à la municipalité pour les rues, identifiées par leurs noms et en
caractères plus petits juste en-dessous des noms, par le mot "publique" mais si
une partie seulement de la rue doit être indiquée ainsi, elle doit être notée à
l'aide d'une ligne transversale, à angle droit, à chaque extrémité de la rue
identifiée par une flèche;
(g)
la surface de terrain
devant être dévolue à la municipalité pour la réalisation des rues futures,
identifiée par les mots "rue future";
(h)
l'étendue de terrain
à céder comme terrain d'utilité publique, identifiée par les mots "terrain
d'utilité publique";
(i)
les limites des rues
et autres parcelles de terrain matérialisées par un trait noir plein et montrer les
azimuts et distances et, pour les courbes circulaires, les rayons, les angles au centre et
leurs acres;
(j)
l'étendue de terrain
donnant lieu à l'établissement de servitudes, indiquée par les mots qui en expliquent
l'objet;
(k)
l'emplacement, les
dimensions et les noms des rues donnant sur le lotissement;
(l)
la nature,
l'emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de toute servitude ou de
tout droit de passage existants;
(m)
les numéros et
lettres nécessaires pour identifier avec précision chaque lot ou autre parcelle de
terrain, et s'il est disponible, son numéro municipal;
(n)
l'emplacement et la
description des bornes officielles d'arpentage;
(o)
tout projet de limite
de rue ou d'alignement d'un bâtiment applicable, établi par un arrêté d'élargissement
différé;
(p)
tout alignement de
bâtiments ou toute ligne de retrait affectant le lotissement; et
(q)
sauf dans le cas d'un
plan de lotissement d'un terrain dans une municipalité qui indique, d'une manière jugée
satisfaisante par l'agent d'aménagement, sur le dessin du plan, l'emplacement du projet
de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux caractéristiques naturelles
importantes sur un petit plan repère dressé à l'échelle du vingt millième au moins.
(4)
Un plan de lotissement
doit être
(a)
établi spécialement
pour le lotissement;
(b)
marqué: "Plan de lotissement";
(c)
signé par le
propriétaire du terrain dans le lotissement ou une personne qui, ne fût-ce la Loi ou une
ancienne loi, serait le propriétaire ou le représentant autorisé de l'un ou de l'autre;
(d)
certifié exact par un
arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick et revêtu de son sceau; et
(e)
accompagné
(i)
de
la preuve du titre de propriété que l'agent d'aménagement considère approprié, et
(ii)
si
le plan est signé par un représentant ainsi que le permet l'alinéa (c), d'une copie
d'une autorisation écrite à cet effet.
(5)
Nul plan de
lotissement ne peut être approuvé sauf contre versement des droits suivants:
SERVICES MUNICIPAUX
8.
(1)
Lorsqu'une personne se
propose de lotir un terrain qui, conformément à l'article 5, doit comporter
l'établissement d'une rue, ou qui, conformément à l'Arrêté de zonage en vigueur dans
la municipalité, doit comporter l'implantation des services d'eau ou d'égouts ou les
deux, l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement sauf, si de l'avis
du Conseil,
(a)
le Conseil pourra dans
un avenir prévisible implanter une rue, et en cas de besoin, les services d'eau ou
d'égouts ou les deux, jusqu'à la limite du lotissement, ou que cette personne n'ait
conclu avec le Conseil un accord y relatif obligeant également ses héritiers,
successeurs et ayants droit; ou
(b)
la personne n'ait
remis à la municipalité une garantie d'exécution acceptable par le Conseil, d'un
montant suffisant pour couvrir le coût des équipements conformément aux dispositions du
présent article et de l'article 9;
(c)
dans le cas où
l'alinéa (b) s'applique, n'ait en outre constitué en faveur de la municipalité un
cautionnement d'un montant jugé acceptable par le Conseil pour garantir les travaux et
les matériaux contre tout vice pour une durée de douze (12) mois suivant la date
d'approbation de ceux-ci conformément à l'article 8(2).
(2)
Les équipements et
services visés au paragraphe 1 et à l'article 9, doivent être implantés, installés et
érigés conformément aux normes établies par l'ingénieur municipal ou par le
fonctionnaire que désigne le Conseil et sont soumis au contrôle, à la surveillance et
à l'approbation de ce dernier.
9.
Lorsqu'une
personne se propose de lotir un terrain situé dans toutes zones établies un vertu de
l'Arrêté de zonage en vigueur dans la municipalité et que le lotissement doit comporter
l'établissement d'une ou plusieurs rues et l'implantation des services d'eau ou d'égouts
ou les deux, l'agent d'aménagement ne peut approuver un plan de lotissement à moins que
cette personne n'ait pris des arrangements satisfaisants pour doter le lotissement de ces
équipements et qu'elle n'ait conclu avec le Conseil un accord y relatif obligeant
également ses héritiers, successeurs et ayants droit, et n'ait remis à la
municipalité, une garantie d'exécution acceptable par le Conseil, le montant suffisant
pour couvrir:
(a)
le paiement de
quatre-vingt-dix pour cent (90%) du coût des équipements suivants:
(i)
l'installation
d'un réseau de distribution d'eau et d'un réseau d'égouts pour eaux usées et d'égouts
de surface, lorsque les égouts de surface sont nécessaires,
(ii)
le
nivelage de la rue aux normes du ministère des Transports ou de la municipalité; ou
(b)
le paiement de cent
pour cent (100%) du coût des équipements suivants:
(i)
l'approvisionnement
en électricité.
DISPOSITIONS GENERALES
10.
L'agent d'aménagement ne peut approuver un
plan de lotissement si lui-même ou la Commission estime que
(a)
le terrain visé ne
convient pas à l'affectation prévue et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il
ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable après l'adoption du plan de
lotissement; ou
(b)
le mode de lotissement
proposé compromettra la possibilité d'un lotissement ultérieur du terrain ou le
lotissement d'un terrain attenant.
11.
Est abrogé l'Arrêté de lotissement de
Shippagan intitulé "Règlement de subdivison" et portant le numéro 25.
12.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de son dépôt au bureau de l'enregistrement conformément aux prescriptions de
l'alinéa 69(1)(b) de la Loi.
PREMIERE LECTURE (par son titre):
avril
29, 1991
DEUXIEME LECTURE (par son titre):
avril
29, 1991
LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ:
mai
21, 1991
TROISIEME
LECTURE (par son titre)
ET ADOPTION:
mai
21, 1991
--------------------------
------------------------
Secrétaire-greffier Maire