ARRÊTÉ DE ZONAGE |
ARRETÉ NO. 52 - 99
ARRETÉ DE ZONAGE DE SHIPPAGAN
Le conseil de la ville de Shippagan, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 34
de la Loi sur l'urbanisme, décrète ce qui suit:
Interprétation
1.
Dans le présent arrêté
a) "activité professionnelle à
domicile" désigne un usage secondaire effectué dans une habitation et décrite à
l'article 144;
) "alignement" désigne la
limite commune d'une rue et d'un lot;
c) arrière-salle servant au
divertissement dadultes désigne tout endroit ou partie de celui-ci dans
lequel sont offerts des services qui ont comme
particularité ou
caractéristique la nudité totale ou partielle de toute personne;
d) artisan désigne une personne qui
effectue des travaux manuels à son propre compte, soit seule ou avec l'aide d'au plus
trois personnes ou avec
l'aide des
membres de sa famille;
e) "axe" désigne la ligne centrale d'une
rue;
f) "bâtiment" désigne tout ouvrage
qui est surmonté d'un toit et supporté par des murs extérieurs solides, qui est
utilisé comme abri pour des
personnes, des
animaux, des objets ou des choses;
g) "bâtiment accessoire" désigne un
bâtiment indépendant, qui ne sert pas à l'habitation, qui est situé sur le même lot
que le bâtiment, la construction ou
l'usage principal
auquel il est accessoire et qui est affecté à un usage qui est naturellement ou
habituellement l'accessoire et le complément de l'usage
principal du
terrain, du bâtiment ou de la construction;
h) "bâtiment principal" désigne un bâtiment où
s'exerce l'usage principal du lot où il est situé;
i) cabaret exotique désigne un
établissement où figurent des danseurs/danseuses nu(e)s ou partiellement nu(e)s
danseurs/danseuses de clubs de nuit,
danseurs/danseuses exotiques, effeuilleuses et imitateurs/imitatrices ou autres artistes
du même genre et où la vente de bière, vin ou boissons alcoolisées
pour consommation
sur les lieux est permis ou non;
j) "chalet" désigne une habitation
unifamiliale qui sert d'habitation à un particulier ou à une famille pendant six mois
par
année au plus;
k) clôture désigne une construction autre
quun muret ou mur de soutènement servant à obstruer ou à enclore un espace;
l) commerce de voisinage" désigne un
magasin de vente au détail où les biens que l'on s'y procure sont d'utilité
quotidienne;
m) "Commission" désigne la Commission
d'aménagement de la Péninsule acadienne;
n) "construction" désigne un ouvrage autre qu'un
bâtiment, un poteau ou une ligne téléphonique ou électrique;
o) "cour" désigne, relativement à un
bâtiment, une construction ou un usage sur un lot, la parcelle de terrain sise entre le
bâtiment, la construction ou
l'usage et la
limite du lot;
p) "cour arrière" désigne l'espace à ciel
ouvert compris entre la ligne arrière, les lignes latérales et le mur arrière du
bâtiment principal et les
prolongements
réels ou imaginaires dudit mur arrière (voir figure 1);
sur un TERRAIN D'ANGLE,
la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre la ligne latérale et la ligne
arrière
du lot, les
prolongements réels ou imaginaires du mur arrière du bâtiment principal et le
prolongement réel ou imaginaire du
mur latéral du
bâtiment principal ayant façade à la rue où n'est pas située la façade principale du
bâtiment (voir figures
1-C,1-D et 1-F); sur un
TERRAIN TRANSVERSAL, la cour arrière est l'espace à ciel ouvert compris entre le mur
arrière du bâtiment
principal et ses prolongements réels ou imaginaires s'étendant entre les deux lignes
latérales du lot
jusqu'à une distance de 6m
de l'alignement de la rue (voir figure 1-G);
q) "cour avant" désigne l'espace à ciel
ouvert compris entre la voie publique (ligne de rue) et le mur avant du bâtiment et ses
prolongements réels ou
imaginaires; cet
espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre;
sur un TERRAIN D'ANGLE, la cour
avant s'étend sur tous les côtés du terrain borné par une rue (voir figures 1-C,1-D
et 1-F); sur un TERRAIN
TRANSVERSAL, la cour avant désigne:
(i)
l'espace à ciel ouvert compris entre la voie (ligne de rue) et le mur avant du bâtiment
principal et ses
prolongements réels ou imaginaires; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à
l'autre (voir figure 1-G), et
(ii) l'espace à ciel
ouvert compris entre la voie publique donnant sur le mur arrière du bâtiment et une
distance de 6m
de l'emprise de rue; cet espace s'étend d'une ligne latérale de lot à l'autre (voir
croquis 1-G);
r) "cour latérale" désigne l'espace à
ciel ouvert situé entre le mur latéral du bâtiment principal et la ligne latérale du
terrain
entre la cour avant et la
cour arrière (voir figure 1);
s) déblai désigne un aménagement
constitué de sol, roche, minerai ou substance organique utilisé pour baisser le sol à
un niveau inférieur au niveau
original du sol;
t) "édifier" désigne construire,
bâtir, assembler ou remplacer un bâtiment ou une construction et englobe
également des
travaux préparatoires de
chantiers;
u) "enseigne" désigne tout mode de publicité,
affiche, écriteau, panneau ou forme, moyen ou dispositif, qu'il soit construit,
collé ou peint, ainsi que toute
forme ou tout moyen ou dispositif destiné, convenant ou pouvant être adapté à cette
fin,
qu'il soit ou non utilisé à cette
fin au moment considéré;
v) "enseigne autoportante" désigne une
enseigne telle que définie à l'article 1) u), qui n'est pas reliée à aucun bâtiment
et qui
repose sur une base permanente;
w) "enseigne de façade" désigne une enseigne
telle que définie à l'article 1) u), qui est posée à plat sur une ou deux des
façades du bâtiment principal;
x) "enseigne perpendiculaire au mur" désigne une
enseigne telle que définie à l'article 1) u), qui est posée sur un des murs du
bâtiment principal
perpendiculairement à celui-ci;
y) "enseigne mobile" désigne une enseigne
telle que définie à l'article 1) u), qui n'est pas reliée à aucun bâtiment, qui peut
être
déplacée et qui ne repose pas
sur une base permanente;
z) "étage" désigne
(i) l'espace compris entre deux planchers successifs d'un
bâtiment ou l'espace entre le plancher et le plafond lorsqu'il
n'y a qu'un seul plancher,
(ii)
un sous-sol ou une cave, si la distance moyenne entre le niveau du sol et le plafond
dépasse 1,50m;
aa)
"famille" désigne une ou plusieurs personnes entre lesquelles n'existe pas
nécessairement un lien de parenté, qui
occupent un local et forment un seul ménage par opposition à un groupe de personnes
logeant dans un hôtel ou
une pension;
ab)
"famille immédiate" désigne plusieurs personnes entre lesquelles existe un
lien de parenté, qui occupent un local et
forment un seul ménage
par opposition à un groupe de personnes logeant dans un hôtel, une pension, un logement
ou une habitation;
ac)
"fenêtre" désigne une ouverture dans un mur pour laisser pénétrer l'air ou
la lumière;
ad)
"garage public" désigne tout bâtiment,
emplacement ou enceinte qui sert de lieu d'entreposage, de vente ou de
réparation de véhicules à moteur ou de hors-bords, que ce soit à des fins publiques,
commerciales ou de location;
ae)
"habitation" désigne un bâtiment principal ou partie de celui-ci, comprenant
un ou plusieurs logements;
af)
"habitation bifamiliale" désigne une habitation comprenant deux logements;
ag) "habitation de logements en bande" désigne une
habitation comprenant de trois à six logements, construits à murs
communs sur le même niveau et disposant chacun d'un accès direct de la rue;
ah)
"habitation multifamiliale" désigne une habitation comprenant plus
de deux logements;
ai) "habitation unifamiliale" désigne une habitation
comprenant un seul logement;
aj) "hauteur" désigne, relativement à un
bâtiment ou à une construction, la distance verticale entre le niveau moyen
du sol et le point le plus élevé de ce bâtiment ou de cette construction;
ak) "largeur" désigne en parlant d'un lot
(i) lorsque les limites
latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites,
ou
(ii) lorsque les limites
latérales ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à
celle rejoignant
les points
d'intersection des limites latérales et de l'alignement, cette ligne parallèle devant
passer par le point
où
la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points
d'intersection, touche la ligne de
retrait;
al) "limite arrière du lot" désigne la ligne qui
constitue la limite arrière du lot;
am) "limite du lot" désigne la limite commune d'un lot avec
un autre lot contigu, une ruelle ou une rue;
an) "logement" désigne une pièce ou un ensemble de deux ou
plusieurs pièces, destinées à l'usage d'un particulier ou
d'une famille et équipées d'installations culinaires et sanitaires, réservées à leur
usage exclusif;
ao) "Loi" désigne la Loi sur l'urbanisme;
ap) "lot" désigne une parcelle de terre ou deux ou
plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire
et utilisées ou destinées à être utilisées comme emplacement pour un bâtiment ou une
construction ou une
dépendance de ceux-ci;
aq) "lot de coin" désigne un lot dont deux côtés
adjacents au moins donnent sur deux rues ou plus, qui se croisent ou
se rencontrent;
ar)
"lot intérieur" désigne un lot autre qu'un lot de
coin;
as) "maison mobile" désigne une unité de logements
destinée à être utilisée avec ou sans fondation permanente au
logement humain, d'une largeur maximale de 6m sur toute sa longueur, exclusion faite des
escaliers et balcons et
qui est ou qui n'est pas munie de matériel permettant le remorquage et pouvant être
transportée au moyen d'une
remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa structure ne soit modifiée de
façon importante;
at) "modifier" signifie apporter des modifications
structurelles ou autres à un bâtiment ou à une construction à
l'exclusion de celles qui ne constituent que des travaux d'entretien;
au) mur de rétention désigne une structure construite et
érigée entre des terrains de niveaux différents pour
protéger et/ou prévenir lérosion du sol;
av) "muret" désigne une muraille construite de pierres,
béton ou maçonnerie;
aw) "niveau" désigne l'élévation définitive du sol
attenant aux murs extérieurs d'un bâtiment ou d'une construction;
ax) "niveau original du sol" désigne l'élévation du
sol avant que ne soient faits tous travaux de remplissage ou de
creusage sur le terrain ayant comme conséquence daugmenter ou de diminuer
lélévation dudit terrain;
ay) patio désigne une plate-forme plus ou moins
surélevée entourée dune clôture de plus de 900mm de hauteur
mesurée à partir de la plate-forme et dont la largeur moyenne de la plate-forme est plus
de 2m;
az) "pension" désigne une habitation ou une partie de
celle-ci où les pensionnaires sont logés et nourris moyennant
rémunération;
ba) "piscine" désigne un réservoir ou une structure
créé au moins en partie artificiellement, situé à l'extérieur durant
toute l'année mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de l'eau pour la
natation ou le plongeon et dont
l'utilisation est destinée à un usage personnel ou privé dont la profondeur est de plus
de 76 cm;
bb) "piscine publique" désigne un réservoir ou une structure
créé au moins en partie artificiellement, situé à l'extérieur
durant toute l'année mais dont l'usage est saisonnier, destiné à contenir de l'eau pour
la natation ou le plongeon et
dont l'utilisation est destinée à un usage public;
bc)
remblai désigne un aménagement constitué de sol, roche, minerai ou
substance organique utilisé pour élever le
sol à un niveau supérieur au niveau original du sol;
bd)
"rue" désigne une emprise publique et s'entend également de toute emprise
publique existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent arrêté;
be) "station-service" désigne un bâtiment ou une
structure où sont gardés ou entreposés pour la vente, l'essence,
l'huile, la graisse, l'antigel, les pneus et autres accessoires automobiles et où sont
effectuées des réparations
mineures aux véhicules à moteur;
bf) "studio" désigne un logement dans une habitation
multifamiliale, composé d'une seule pièce habitable avec cuisine
ou
cuisinette et installations sanitaires;
bg)
"surface brute de plancher" désigne la superficie totale obtenue en
additionnant la surface contenue à l'intérieur du
périmètre de l'extérieur d'un bâtiment à chaque étage, mais n'inclut pas les abris
d'autos, porches, vérandas,
passages extérieurs recouverts, corridors d'accès, ni les escaliers, s'ils se trouvent
entièrement à l'intérieur du
bâtiment;
bh)
"usage" désigne l'objet pour lequel un terrain, un bâtiment ou une
construction ou une combinaison de ces éléments
est réservé, agencé, édifié, prévu, occupé ou entretenu;
bi) "usage accessoire" désigne un usage autre qu'à des
fins d'habitation, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une
construction qui est naturellement ou habituellement l'accessoire et le complément de
l'usage principal du terrain,
du bâtiment ou de la construction qui est implanté sur le même lot que l'usage
principal et qui n'est pas un usage
secondaire;
bj)
"usage secondaire" désigne un usage
(i) autre qu'un usage principal ou accessoire,
(ii) secondaire à un usage principal, et
(iii) effectué, sauf disposition contraire, entièrement à
l'intérieur d'un bâtiment affecté à l'usage principal du lot;
CHAMP D'APPLICATION
2.
Le présent arrêté
a) divise la municipalité en zones;
b) détermine, sans préjudice des pouvoirs réservés à la
Commission,
(i) les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les
constructions peuvent être affectés dans une zone, et
(ii) les normes auxquelles l'utilisation des terrains et
l'implantation, l'édification, la modification et l'utilisation
des bâtiments et constructions doivent être
conformes; et
c) interdit l'utilisation ou la modification d'un
terrain ainsi que l'utilisation, l'implantation, l'édification ou la modification
de
bâtiments ou constructions non-conformes aux fins et aux normes mentionnées à l'alinéa
b);
d) prescrit que les limites des zones sont déterminées
généralement par les lignes de lots, le centre des rues ou
des chemins de fer ou par des éléments naturels tels les lacs et les rivières.
Dans le cas où les zones longent
une route publique, la limite de celles-ci sera de 76m à partir de lemprise de la
route.
PARTIE I - ADMINISTRATION
Pouvoirs du conseil
3. (1) Aucun bâtiment ne peut être
édifié pour lequel le conseil estime que des mesures satisfaisantes n'ont pas été
prises pour le desservir en
électricité, en eau, égouts, rues ou autres services ou équipements.
(2) Le conseil
peut, lorsqu'il estime qu'un bâtiment ou une construction est en état de délabrement,
présente des dangers ou est inesthétique,
a) prescrire l'amélioration, l'enlèvement ou la
démolition du bâtiment ou de la construction aux frais du
propriétaire; ou
b) acquérir la parcelle de terrain sur laquelle le
bâtiment ou la construction se trouve.
(3) Sous
réserve du paragraphe (5), le conseil peut, dans toute zone mentionnée au présent
arrêté
a) réserver certains terrains pour l'implantation ou
l'édification des installations de distribution d'électricité ou
d'eau, de collecte des eaux usées ou pluviales, de traitement ou d'élimination des
matières usées; et
b) utiliser tout terrain réservé en vertu de l'alinéa (a)
aux fins énoncées.
(4)
Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, le conseil peut, à sa
discrétion, autoriser le promoteur dun bâtiment ou d'une
construction à payer à la municipalité, la somme de 200,00$ en lieu et place de chaque
emplacement de stationnement hors-rue que
le
présent arrêté lui impose d'établir.
(5) Un
terrain ne peut être réservé ou utilisé en vue des fins déterminées au paragraphe
(3) que si le conseil estime
a) que ce terrain est essentiel à la mise en oeuvre
du service visé;
b) que tout aménagement effectué dans une zone R est
convenablement caché à la vue du public.
Pouvoirs spéciaux de la Commission
4. (1) Aucun bâtiment, ni
aucune construction ne peuvent être érigés sur un emplacement où il serait autrement
permis par le présent arrêté, si la
Commission estime que l'emplacement est marécageux, sujet aux inondations, en pente
excessivement raide ou impropre de toute autre façon
en
raison
de la nature de son sol ou de sa topographie.
(2) La
Commission peut, sous réserve des conditions et modalités qu'elle juge appropriées,
a) autoriser, pour une période provisoire d'au plus
un an, un aménagement par ailleurs défendu par le présent
arrêté; et
b) exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement
autorisé conformément à l'alinéa a), à l'expiration de
la période autorisée.
Modification du présent arrêté
5. (1) Toute personne qui
désire faire modifier le présent arrêté doit
a) adresser au conseil et à la Commission une demande
écrite et signée, en double exemplaire; et
b) verser à l'ordre du Conseil un droit de 300,00$
(2) Le
Conseil peut, lorsqu'il le juge approprié, restituer tout ou partie du droit mentionné
au paragraphe (1).
(3) Toute
demande présentée en vertu du présent article doit contenir les renseignements dont a
besoin le Conseil ou la Commission pour
apprécier en connaissance de cause l'opportunité de la modification proposée.
(4) Le
Conseil peut refuser d'examiner toute demande présentée en vertu du présent article
a) qui vise à obtenir le rezonage d'un secteur
donné; et
b) qui n'est pas signée par un ou plusieurs des
propriétaires de chacun des biens-fonds se trouvant dans le
secteur visé à l'alinéa a)
(5) Avant
de faire connaître son avis au Conseil sur toute demande présentée en vertu du présent
article, la Commission peut procéder aux
enquêtes qu'elle juge nécessaires.
(6) Sauf
s'il estime, après consultation de la Commission, qu'il existe de nouveaux éléments
valables ou que la situation a changé, le Conseil peut,
après avoir rejeté une demande présentée en vertu du présent article, examiner, avant
l'expiration d'un délai d'un an, une nouvelle demande
a) qui concernerait, dans le cas d'un rezonage, le
même secteur que visait la demande initiale; ou
b) qui ressemblerait, si elle ne tend pas à un rezonage, à
la demande initiale.
PARTIE II - ZONES
Classification
6. (1) Pour l'application du
présent arrêté, la municipalité est divisée en zones indiquées sur le plan joint en
annexe "A" intitulé "Carte de zonage de
Shippagan", daté du 15 mars 1999.
(2) Les
zones visées au paragraphe (1) sont classées et désignées comme suit:
a) Zones résidentielles unifamiliales
RA
b) Zones résidentielles uni et bifamiliales
RB
c) Zones résidentielles uni, bi et
multifamiliales RC
c) Zones maisons mobiles RM
d) Zones commerciales centre-ville C1
e) Zones commerciales routières C2
f) Zones commerciales de voisinage C3
g) Zones industrielles centrales
I1
h) Zones industrielles portuaires
I2
i) Zones institutionnelles INS
j) Zones naturelles N
k) Zones espaces verts EV
l) Zones chalets CH
m) Zones aménagement intégré AI
Obligation de conformité
7.
Dans toute zone, tous les terrains doivent être utilisés et tous les bâtiments et
constructions ou parties de ceux-ci doivent être implantés, édifiés
ou utilisés uniquement en conformité des prescriptions fixées par la partie du présent
arrêté afférente à cette zone, sauf dérogations prévues.
PARTIE III - ZONES RA
Résidentielles unifamiliales
Usages permis
8.
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent être affectés qu'aux fins
a) d'un des usages principaux suivants:
(i) habitation unifamiliale,
(ii) parc ou terrain de jeux;
b) dun des usages secondaires suivants:
(i) un logement situé au sous-sol,
(ii) location de chambres ou pension jusquà un maximum de 4
chambres, ou
(iii) sous réserve de larticle 144, lexercice d'une
activité professionnelle à domicile;
c) dun bâtiment, d'une construction ou d'un
usage accessoire à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de
la construction, si le présent article permet cet usage principal.
Entreposage extérieur
9. (1) Sous réserve de
larticle 159 du présent arrêté, lentreposage extérieur de matériaux ou
articles ne servant pas à lusage résidentiel quotidien
est interdit.
(2) Sous
réserve de larticle 159 du présent arrêté, lentreposage de matériaux ou
articles de tous genres est interdit sur un terrain vacant.
Dimension des
lots
10. (1) Aucun bâtiment, ni aucune construction
ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés sur un lot à moins que ce lot ne
satisfasse aux
prescriptions du présent article.
(2) Tout lot non
desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale
(i) une largeur minimale de 54m,
(ii) une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une superficie minimale de 4 000 mètres carrés;
b) s'il est occupé ou loti en fonction de son occupation
par une habitation bifamiliale ou multifamiliale
(i) les grandeurs requises selon la Loi sur la santé.
(3) Tout
lot desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale
(i) une largeur minimale de 23m,
(ii) une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une superficie minimale de 690 mètres carrés.
(4) Tout
lot en coin desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale ou bifamiliale
(i) une largeur minimale de 30m,
(ii) une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une superficie minimale de 900 mètres carrés.
Superficie des habitations et des logements
11. (1) Nulle habitation unifamiliale ne peut
être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du
rez-de-chaussée soit inférieure à
a) 65 mètres carrés dans le cas dune
habitation à un étage; ou
b) 46,5 mètres carrés dans le cas dune habitation à
un étage et demi ou à deux étages.
(2) Aux
fins du présent article, la superficie du rez-de-chaussée ou la surface de plancher
n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas,
passages extérieurs recouverts, corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent
entièrement à l'intérieur d'un logement, les escaliers.
cours attenantes à un bâtiment principal ou à une construction principale
12. (1) Aucun bâtiment principal, ni
aucune construction principale ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés de
façon à se trouver
a) à moins de
(i) 7,5m de l'alignement, s'il s'agit d'un lot adjacent à une
rue ayant une emprise de 15m et plus, ou
(ii) 15m de l'axe, s'il s'agit d'un lot adjacent à une rue ayant
une emprise inférieure à 15m;
b) à une distance de la limite latérale du lot inférieure
à la plus grande des deux dimensions suivantes:
(i) la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la
construction, ou
(ii) 2,5m; et
c) à une distance de la limite arrière du lot
inférieure à 7,50m.
(2) Nonobstant
le paragraphe (1), un bâtiment peut être implanté, édifié ou modifié de façon à
être aussi près de l'alignement que la moyenne
des reculs des bâtiments existants, si
a) les bâtiments existants sont sur les deux côtés
du bâtiment et attenants à celui-ci;
b) le mur latéral le plus près de chaque bâtiment
existant est en-dedans de 30,50m du mur latéral le plus près
du bâtiment; et
c) le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de
manière à rencontrer toutes les autres exigences.
hauteur du bâtiment principal ou de la construction principale
13.
La hauteur d'un bâtiment principal ou d'une construction principale ne peut excéder 9m.
coefficient d'occupation des lots
14. Aucun
bâtiment principal ne peut occuper plus de 20% de la superficie du lot.
Bâtiments et constructions accessoires
15. (1) Aucun bâtiment accessoire, ni aucune
construction accessoire ne peuvent
a) avoir une hauteur supérieure à la plus petite des
dimensions suivantes,
(i) la hauteur du bâtiment affecté à l'usage principal,
ou
(ii) 6m;
b) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte
qu'ils se trouvent
(i) à moins de 7,50m de l'alignement,
(ii) dans la cour avant du bâtiment principal ou de la
construction principale, et
(iii) à moins de 1,50m de la limite latérale ou arrière du lot.
(2) La
totalité des bâtiments et constructions accessoires ne peut occuper plus de 10% de la
superficie du lot jusquà un maximum
correspondant à la superficie au sol du bâtiment principal.
Aménagement paysager
16. (1) Conformément au présent
article, le propriétaire d'un lot à usage résidentiel doit aménager
a) la cour avant du bâtiment principal;
b) toute cour attenante à un alignement; et
c) une bande de terrain de 1,50m de largeur autour de
tout bâtiment qui s'y trouve.
(2)
L'aménagement paysager visé au paragraphe (1)
a) comprend une pelouse reposant sur au moins 10cm de
terre végétale;
b) peut comprendre l'aménagement de sentiers, patios,
promenades ou la plantation d'arbustes ou d'arbres; et
c) ne doit pas empêcher l'écoulement normal des eaux
de surface du lot aménagé et des lots avoisinants.
PARTIE IV - ZONES RB
Résidentielles uni et bifamiliales
Usages permis
17.
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent être affectés qu'aux fins
a) d'un des usages principaux suivants:
(i) habitation unifamiliale,
(ii) habitation bifamiliale,
(iii) parc ou terrain de jeux;
b) dun des usages secondaires suivants:
(i) un logement situé au sous-sol lorsquil ny a
quun seul logement situé au rez-de-chaussée,
(ii) location de chambres ou pension jusquà un maximum de 4
chambres, ou
(iii) sous réserve de larticle 144, lexercice d'une
activité professionnelle à domicile,
(iv) un commerce de voisinage de 37 mètres carrés maximum, à
condition que cette activité soit située sur le boulevard J.D. Gauthier;
c) dun bâtiment, d'une construction ou d'un
usage accessoire à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si
le
présent article permet cet usage principal.
Entreposage extérieur
18. (1) Sous réserve de larticle
159 du présent arrêté, lentreposage extérieur de matériaux ou articles ne
servant pas à lusage résidentiel quotidien
est interdit.
(2) Sous
réserve de larticle 159 du présent arrêté, lentreposage de matériaux ou
articles de tous genres est interdit sur un terrain vacant.
diimension des lots.
19. (1) Aucun bâtiment, ni aucune construction ne
peuvent être implantés, édifiés ou modifiés sur un lot à moins que ce lot ne
satisfasse aux
prescriptions du présent article.
(2) Tout lot non
desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale
(i) une largeur minimale de 54m,
(ii) une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une superficie minimale de 4 000 mètres carrés;
b) s'il est occupé ou loti en fonction de son occupation
par une habitation bifamiliale
(i) les grandeurs requises selon la Loi sur la santé.
(3) Tout
lot desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale
(i) une largeur minimale de 23m,
(ii) une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une superficie minimale de 690mètres carrés.
(4) Tout
lot en coin desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale ou bifamiliale
(i) une largeur minimale de 30m,
(ii) une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une superficie minimale de 900 mètres carrés.
(5) Tout
lot desservi par le réseau dégouts municipal, abritant une habitation bifamiliale
jumelée pourra être subdivisé en deux terrains distincts,
à condition
a) que chacun des lots ait,
(i) une façade minimale de 15m,
(ii) une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une superficie minimale de 570 mètres carrés;
b) que la subdivision se fasse le long dun mur
mitoyen.
(6) Tout
lot non desservi par le réseau dégouts municipal, abritant une habitation
bifamiliale jumelée pourra être subdivisé en deux terrains
distincts, à condition
a) que chaque lot ait
(i) les normes établies par le ministère de la Santé.
Superficie des habitations et des logements
20. (1) Nulle habitation unifamiliale ou
bifamiliale ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la
superficie du rez-de-chaussée soit
inférieure à
a) 65 mètres carrés dans le cas dune
habitation à un étage; ou
b) 46,5 mètres carrés dans le cas dune habitation à
un étage et demi ou à deux étages.
(2) Aux
fins du présent article, la superficie du rez-de-chaussée ou la surface de plancher
n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas,
passages extérieurs recouverts, corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent
entièrement à l'intérieur d'un logement, les escaliers.
Cours attenantes à un bâtiment principal ou à une construction principale
21. (1) Aucun bâtiment principal, ni
aucune construction principale ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés de
façon à se trouver
a) à moins de
(i) 7,5m de l'alignement, s'il s'agit d'un lot adjacent à une
rue ayant une emprise de 15m et plus, ou
(ii) 15m de l'axe, s'il s'agit d'un lot adjacent à une rue ayant
une emprise inférieure à 15m;
b) à une distance de la limite latérale du lot inférieure
à la plus grande des deux dimensions suivantes:
(i) la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la
construction, ou
(ii) 2,5m; et
c) à une distance de la limite arrière du lot
inférieure à 7,50m.
(2) Nonobstant
le paragraphe (1), un bâtiment peut être implanté, édifié ou modifié de façon à
être aussi près de l'alignement que la moyenne
des reculs des bâtiments existants, si
a) les bâtiments existants sont sur les deux côtés
du bâtiment et attenants à celui-ci;
b) le mur latéral le plus près de chaque bâtiment
existant est en-dedans de 30,50m du mur latéral le plus près du bâtiment; et
c) le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de
manière à rencontrer toutes les autres exigences.
Hauteur du bâtiment principal ou de la construction principale
22.
La hauteur d'un bâtiment principal ou d'une construction principale ne peut excéder 9m.
Coefficient d'occupation des lots
23.
Aucun bâtiment principal ne peut occuper plus de 20% de la superficie du lot dans le cas
dune habitation unifamiliale et de 30% dans le cas
dune habitation bifamiliale.
Bâtiments et constructions accessoires
24. (1) Aucun bâtiment accessoire, ni
aucune construction accessoire ne peuvent
a) avoir une hauteur supérieure à la plus petite des
dimensions suivantes,
(i) la hauteur du bâtiment affecté à l'usage principal,
ou
(ii) 6m;
b) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte
qu'ils se trouvent
(i) à moins de 7,50m de l'alignement,
(ii) dans la cour avant du bâtiment principal ou de la
construction principale, et
(iii) à moins de 1,50m de la limite latérale ou arrière du lot.
(2) La
totalité des bâtiments et constructions accessoires ne peut occuper plus de 10% de la
superficie du lot jusquà un maximum
correspondant à la superficie au sol du bâtiment principal.
Aménagement paysager
25. (1) Conformément au présent
article, le propriétaire d'un lot à usage résidentiel doit aménager
a) la cour avant du bâtiment principal;
b) toute cour attenante à un alignement; et
c) une bande de terrain de 1,50m de largeur autour de
tout bâtiment qui s'y trouve.
(2)
L'aménagement paysager visé au paragraphe (1)
a) comprend une pelouse reposant sur au moins 10cm de
terre végétale;
b) peut comprendre l'aménagement de sentiers, patios,
promenades ou la plantation d'arbustes ou d'arbres; et
c) ne doit pas empêcher l'écoulement normal des eaux
de surface du lot aménagé et des lots avoisinants.
PARTIE V - ZONES RC
Résidentielles uni, bi et multifamiliales
Usages permis
26. (1) Les terrains, bâtiments ou
constructions ne peuvent être affectés qu'aux fins
a) d'un des usages principaux suivants:
(i) habitation unifamiliale,
(ii) habitation bifamiliale,
(iii) habitation multifamiliale,
(iv) une résidence pour personnes âgées ou handicapées, ou
(v) parc ou terrain de jeux;
b) dun des usages secondaires suivants:
(i) un ou des logements situés au sous-sol,
(ii) location de chambres ou pension, ou
(iii) sous réserve de larticle 144, lexercice d'une
activité professionnelle à domicile;
c) dun bâtiment, d'une construction ou d'un
usage accessoire à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si
le
présent article permet cet usage principal.
(2) Les
usages mentionnés au sous-alinéa 26 (1) b) (iii) sont interdits dans les
habitations multifamiliales, sauf sils ont reçu lapprobation de la
commission et satisfassent aux conditions que celle-ci peut établir.
Entreposage extérieur
27. (1) Sous réserve de larticle
159 du présent arrêté, lentreposage extérieur de matériaux ou articles ne
servant pas à lusage résidentiel quotidien
est interdit.
(2) Sous
réserve de larticle 159 du présent arrêté, lentreposage de matériaux ou
articles de tous genres est interdit sur un terrain vacant.
Dimension des lots
28. (1) Aucun bâtiment, ni aucune construction
ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés sur un lot à moins que ce lot ne
satisfasse aux
prescriptions du présent article.
(2) Tout lot non
desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale
(i) une largeur minimale de 54m,
(ii) une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une superficie minimale de 4 000 mètres carrés;
b) s'il est occupé ou loti en fonction de son occupation
par une habitation bifamiliale ou multifamiliale
(i) les grandeurs requises selon la Loi sur la santé.
(3) Tout
lot desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale
(i) une largeur minimale de 23m,
(ii) une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une superficie minimale de 690 mètres carrés;
b) s'il est occupé ou loti en fonction de son occupation
par une habitation bifamiliale ou multifamiliale
(i) une largeur minimale de 30m,
(ii) une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une superficie minimale de 1140m mètres carrés.
(4) Tout
lot en coin desservi par le réseau d'égouts municipal doit avoir,
a) s'il est occupé ou loti en fonction de son
occupation par une habitation unifamiliale ou bifamiliale
(i) une largeur minimale de 30m,
(ii) une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une superficie minimale de 900 mètres carrés;
b) s'il est occupé ou loti en fonction de son occupation
par une habitation multifamiliale
(i) une largeur minimale de 38m,
(ii) une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une superficie minimale de 1 444 mètres carrés.
(5) Tout
lot desservi par le réseau dégouts municipal, abritant une habitation bifamiliale
jumelée pourra être subdivisé en deux terrains distincts,
d à condition
a) que chacun des lots ait,
(i) une façade minimale de 15m,
(ii) une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une superficie minimale de 570 mètres carrés;
b) que la subdivision se fasse le long dun mur
mitoyen.
(6) Tout
lot non desservi par le réseau dégouts municipal, abritant une habitation
bifamiliale jumelée pourra être subdivisé en deux terrains
distincts, à condition
a) que chaque lot ait
(i) les normes établies par le ministère de la Santé.
Superficie des habitations et des logements
29. (1) Nulle habitation bifamiliale ne peut
être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte que la superficie du
rez-de-chaussée soit inférieure à
a) 65 mètres carrés dans le cas dune
habitation à un étage; ou
b) 46,5 mètres carrés dans le cas dune habitation à
un étage et demi ou à deux étages.
(2) Nulle
habitation multifamiliale ou résidence pour personnes âgées ou handicapées ne peut
être implantée, édifiée ou modifiée de telle sorte
que la surface de plancher des logements qui la composent soit inférieure à
a) 33 mètres carrés dans le cas d'un studio;
b) 42 mètres carrés dans le cas d'un logement à une
chambre à coucher; et
c) 58 mètres carrés dans le cas d'un logement à
deux chambres à coucher, ou 65 mètres carrés dans le cas d'un logement à trois
chambres à coucher ou plus.
(3) Aux
fins du présent article, la superficie du rez-de-chaussée ou la surface de plancher
n'inclut pas les garages, abris d'autos, vérandas,
passages extérieurs recouverts, corridors d'accès, ni, sauf s'ils se trouvent
entièrement à l'intérieur d'un logement, les escaliers.
Cours attenantes à un bâtiment principal ou à une construction principale
30. (1) Aucun bâtiment principal, ni
aucune construction principale ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés de
façon à se trouver
a) à moins de
(i) 7,50m de l'alignement, s'il s'agit d'un lot adjacent à une
rue ayant une emprise de 17m et plus, ou
(ii) 16m de l'axe, s'il s'agit d'un lot adjacent à une rue ayant
une emprise inférieure à 17m;
b) à une distance de la limite latérale du lot inférieure
à la plus grande des deux dimensions suivantes:
(i) la moitié de la hauteur du bâtiment ou de la
construction, ou
(ii) 2,5m; et
c) à une distance de la limite arrière du lot
inférieure à 7,50m.
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), un bâtiment peut être implanté, édifié ou modifié de
façon à être aussi près de l'alignement que la moyenne
des reculs des bâtiments existants, si
a) les bâtiments existants sont sur les deux côtés
du bâtiment et attenants à celui-ci;
b) le mur latéral le plus près de chaque bâtiment
existant est en-dedans de 30,50m du mur latéral le plus près du bâtiment; et
c) le bâtiment est implanté, édifié ou modifié de
manière à rencontrer toutes les autres exigences.
Hauteur du bâtiment principal ou de la construction principale
31.
La hauteur d'un bâtiment principal ou d'une construction principale ne peut excéder 9m.
Coefficient d'occupation des lots
32. (1) Aucun bâtiment principal ne peut
occuper plus de 20% de la superficie du lot dans le cas dun habitation unifamiliale.
(2) Aucun
bâtiment principal ne peut occuper plus de 30% de la superficie du lot dans le cas
dune habitation bifamiliale.
(3) Aucun
bâtiment principal ne peut occuper plus de 40% de la superficie du lot dans le cas
dune habitation multifamiliale ou dune résidence
pour personnes âgées ou handicapées.
Bâtiments et constructions accessoires
33. (1) Aucun bâtiment accessoire, ni
aucune construction accessoire ne peuvent
a) avoir une hauteur supérieure à la plus petite des
dimensions suivantes,
(i) la hauteur du bâtiment affecté à l'usage principal,
ou
(ii) 6m;
b) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte
qu'ils se trouvent
(i) à moins de 7,50m de l'alignement,
(ii) dans la cour avant du bâtiment principal ou de la
construction principale, et
(iii) à moins de 1,50m de la limite latérale ou arrière du lot.
(2) La
totalité des bâtiments et constructions accessoires ne peut occuper plus de 10% de la
superficie du lot jusquà un maximum
correspondant à la superficie au sol du bâtiment principal.
Aménagement paysager
34. (1) Conformément au présent
article, le propriétaire d'un lot à usage résidentiel doit aménager
a) la cour avant du bâtiment principal;
b) toute cour attenante à un alignement; et
c) une bande de terrain de 1,50m de largeur autour de
tout bâtiment qui s'y trouve.
(2)
L'aménagement paysager visé au paragraphe (1)
a) comprend une pelouse reposant sur au moins 10cm de
terre végétale;
b) peut comprendre l'aménagement de sentiers, patios,
promenades ou la plantation d'arbustes ou d'arbres; et
c) ne doit pas empêcher l'écoulement normal des eaux
de surface du lot aménagé et des lots avoisinants.
PARTIE VI - ZONES RM
Zones maisons mobiles
Usages permis
35. (1) Les terrains, bâtiments ou
constructions ne peuvent être affectés qu'aux fins
a) dun des usages principaux suivants:
(i) une unité de logement destinée à être utilisée avec
ou sans fondation permanente au logement humain, dune largeur de moins de
6m, exclusion faite des escaliers et balcons et qui est munie ou non de matériel
permettant le remorquage et pouvant être transportée au moyen dune
remorque plate-forme du lieu de construction, sans que sa structure ne soit modifiée de
façon importante, ou
(ii) dun parc ou terrain de jeux;
b) dun des usages secondaires suivants:
(i) location de chambres,
(ii) exercice dune activité professionnelle à domicile
dans le cadre de larticle 144;
c) dun emplacement pour un bâtiment, une
structure ou un usage accessoire à lusage mentionné à lalinéa a).
Entreposage extérieur
36. (1) Sous réserve de larticle
159 du présent arrêté, lentreposage extérieur de matériaux ou articles ne
servant pas à lusage résidentiel quotidien
est interdit.
(2) Sous
réserve de larticle 159 du présent arrêté, lentreposage de matériaux ou
articles de tous genres est interdit sur un terrain vacant.
Aménagement dune maison mobile
37. (1) Sous réserve du présent
arrêté, aucun bâtiment principal, ni aucune construction principale ne peuvent être
implantés, édifiés ou modifiés de
façon à se trouver à moins de
a) 4,5m de lalignement;
b) 0,90m des limites latérales;
c) 1,8m de la limite arrière; et
d) 7,5m de toute autre maison mobile ou autre bâtiment
principal.
(2) Nul
bâtiment principal ne peut être érigé ou implanté à moins dêtre pourvu
dun jupon durable, conçu et disposé de façon à bien sassortir
avec le bâtiment principal.
(3) Toutes
constructions ou structures à être annexées au bâtiment principal doivent être
assorties de façon à se marier à lapparence générale
du bâtiment principal.
Hauteur dune maison mobile
38.
La hauteur dune maison mobile ne peut excéder 5m.
Superficie des maisons mobiles
39.
Aucune maison mobile ne peut être implantée, édifiée ou modifiée de façon à ce que
la superficie de plancher du rez-de-chaussée soit
inférieure à 46,45 mètres carrés.
Bâtiments ou constructions accessoires
40.
Aucun bâtiment accessoire, ni aucune construction accessoire ne peuvent
a) être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte
quils se trouvent
(i) à moins de 4,5m de lalignement,
(ii) à moins de 0,90m des limites latérales ou arrière du lot,
(iii) dans la cour avant;
b) avoir une hauteur supérieure à la maison mobile;
c) occuper plus de 10% de la superficie du lot.
Grandeur minimum des terrains
41.
Tout lot vendu doit être desservi par le réseau dégout municipal et avoir
a) une largeur minimale de 18,5 mètres;
b) une profondeur minimale de 27,5 mètres; et
b) une superficie minimale de 509 mètres carrés.
PARTIE VII - ZONES C1
Zones commerciales centre-ville
Usages permis
42. (1) Les terrains, bâtiments ou
constructions ne peuvent être affectés qu'aux fins
a) d'un ou de plusieurs des usages principaux
suivants:
(i)
commerce de détail,
(ii)
bureau ou immeuble à bureaux,
(iii)
restaurant,
(iv)
établissement titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi
sur la réglementation des alcools,
(v)
hôtel ou motel,
(vi)
institution financière,
(vii)
bureau ou installation pour le service téléphonique ou télégraphique,
(viii)
atelier d'artisan ou galerie dart,
(ix)
imprimerie,
(x) un marché de poisson, aux conditions du paragraphe (2)
du présent article,
(xi) boulangerie,
(xii) buanderie,
(xiii) nettoyeur,
(xiv) boucherie,
(xv) atelier de réparation de petits appareils ménagers,
(xvi) gymnase,
(xvii) terrasse,
(xviii) édifice gouvernemental,
(xix) arcade ou salle de billard,
(xx) garderie,
(xxi) lieu de rassemblement public,
(xxii) services professionnels,
(xxiii) clinique médicale,
(xxiv) une habitation uni ou bifamiliale, aux conditions du paragraphe (3) du présent
article,
(xxv)
une station-service ou un garage public, aux conditions du paragraphe (3) du présent
article,
(xxvi)
gîte du passant,
(xxvii)
cinéma ou théâtre,
(xxviii)habitation
multifamiliale;
b) d'un ou des logements à titre d'usage secondaire aux
conditions suivantes:
(i) les accès au(x) logement(s) soient situés au
rez-de-chaussée, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, et soient indépendants
de
l'accès principal à l'usage principal,
(ii) le(s) logement(s) situé(s) au-dessus ou à l'arrière des usages
commerciaux, et
(iii) le(s) logement(s) sont interdit(s) au sous-sol sauf s'ils ont reçu
l'approbation de la Commission et satisfassent aux conditions que
celle-ci peut établir;
c) d'un bâtiment, d'une construction ou d'un usage
accessoire à l'usage principal du bâtiment ou de la construction, si le présent
paragraphe permet cet usage principal ou secondaire.
(2) Aux
fins de la présente partie, l'usage prévu au sous-alinéa 42 (1) a) (x) est soumis aux
règlements de la Loi sur l'inspection du poisson qui
s'y appliquent et est permis
a) lorsque la vente s'effectue uniquement à
l'intérieur du bâtiment principal;
b) s'il n'y a pas d'entreposage extérieur; et
c) lorsqu'aucune transformation n'est effectuée sur
place.
(3) Aux
fins de la présente partie, les usages prévus aux sous-alinéas 42 (1) a) (xxiv) et
(xxv) ne sont permis que lorsquils visent une
modification, un agrandissement ou un remplacement dun de ces usages qui existait
lors de lentrée en vigueur du présent plan municipal par un autre
usage identique ou similaire, pourvu que
a) les travaux de remplacement débutent dans les
douze (12) mois de la démolition ou de la destruction de lusage
existant.
Entreposage extérieur
43. (1) Sous réserve de larticle
159 et aux fins de la présente partie, l'entreposage extérieur sera permis pour les
usages prévus à l'article 42 à
condition que
a) l'entreposage extérieur soit fait dans la cour
latérale ou arrière du lot; et
b) que l'espace d'entreposage soit entouré d'une clôture
opaque d'une hauteur de 2m à 2,50m.
(2) Les alinéas
(1) a) et b) excluent les établissements de vente de véhicules neufs ou usagés et les
pépinières où l'entreposage de véhicules
et d'articles en vente est permis à l'extérieur sur tout l'ensemble du terrain sans
être clôturé.
Dimension des lots
44. (1) Aucun bâtiment, ni aucune
construction commerciale ne peuvent être implantés, édifiés ou modifiés sur un lot à
moins qu'il ne satisfasse aux
prescriptions du présent article.
a) Tout lot desservi par le réseau d'égouts
municipal doit avoir,
(i)
une largeur minimale de 23m,
(ii)
une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une
superficie minimale de 690 mètres carrés.
b) Tout lot de coin desservi par le réseau d'égouts
municipal doit avoir,
(i)
une largeur minimale de 30m,
(ii)
une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une
superficie minimale de 900 mètres carrés.
c) Tout lot qui n'est pas desservi par le réseau
d'égouts municipal doit avoir,
(i)
une largeur minimale de 54m,
(ii)
une profondeur minimale de 38m, et
(iii) une
superficie minimale de 4 000 mètres carrés.
(2) Aucun
bâtiment, ni aucune construction résidentielle ne peuvent être implantés, édifiés ou
modifiés sur un lot à moins qu'il ne satisfasse aux
prescriptions du présent article.
a) Tout lot desservi par le réseau d'égouts
municipal doit avoir, s'il est occupé ou loti en fonction de son occupation par une
habitation
unifamiliale
(i)
une largeur minimale de 23m,
(ii)
une profondeur minimale de 30m, et
(iii) une
superficie minimale de 690m mètres carrés.
b) Tout lot desservi par le réseau d'égouts municipal doit
avoir, s'il est occupé ou loti en fonction de son occupation par une habitation
bifamiliale ou multifamiliale
(i)