ARRÊTÉ RÉGISSANT LES HEURES D'AFFAIRES ET LES EMPLOYÉS

RRÊTÉ NO. 37

ARRÊTÉ RÉGISSANT LES HEURES D'AFFAIRES ET LES EMPLOYÉS

 

Un règlement de la municipalité de Shippagan régissant les heures d'affaires, les employés, certains fonctionnaires et cautionnant le Gérant municipal et les autres employés municipaux.

 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN, DUMENT RÉUNI, DÉCRETE CE QUI SUIT:

 1.         Les heures de transaction d'affaires publiques dans les divers bureaux municipaux, à l'Hôtel de Ville, à l'exception du bureau du maire, sont de neuf heures le matin à cinq heures l'après-midi (dix-sept heures) du lundi au vendredi inclusivement.

 2.         Toutes les positions et les emplois relevant du conseil doivent être comblés en conformité avec ce règlement.

 3.         Aucune personne n'ayant pas rendu compte complètement de tout argent municipal qu'il a encaissé ou reçu ne sera nommé à ou pourra occuper une position relevant du conseil.

 4.         Quand une position ou un emploi relevant du conseil devient vacant, le greffier doit, sur instructions du conseil, faire publier dans un journal ayant circulation dans la municipalité, un avis

             (a)        décrivant,

             (b)        donnant les fonctions et responsabilités,

             (c)        établissant les qualifications requises,

             (d)        contenant toute autre information jugée pertinente par le conseil, et

             (e)        sollicitant des demandes

             pour la position ou l'emploi.

 5.         Le greffier doit référer toutes les applications reçues se conformant à la section 4, au conseil qui, par résolution à une réunion régulière ou à une réunion spéciale convoquée dans ce but, doit nommer le candidat qui semble convenir le mieux à la position ou emploi.

 6.         Aucun fonctionnaire ou employé de la municipalité recevant un salaire directement ou indirectement du conseil ne doit prendre part à une campagne électorale en faveur d'un candidat au poste de maire ou de conseiller de la municipalité, autrement que comme électeur qualifié par la loi.

7.          Quand un fonctionnaire ou un employé de la municipalité attire ou sollicite des votes au nom d'un candidat au poste de maire ou de conseiller de la municipalité, ou fait à un électeur de la municipalité une promesse, ou offre une récompense ou une rémunération pécuniaire, ou fait toute incitation dans le but d'assurer le vote d'un électeur en faveur d'un candidat au poste de maire ou de conseiller, ou menace ou intimide dans le but d'empêcher un électeur de voter pour un candidat, ce fonctionnaire ou employé est coupable d'une infraction à ce règlement et sur preuve suffisante de l'offense devant le conseil ou un comité de celui-ci, le conseil peut le congédier.

 8.         Le conseil doit, par une résolution, établir le salaire ou dédommagement à être payé aux employés municipaux pour leurs services, lorsque ce salaire ou ce dédommagement n'est pas prévu par la loi, et prescrire le moment et les modalités de ces paiements.

 9.         La personne nommée au poste de Gérant municipal

              (a)        ne devra pas occuper son poste avant d'avoir prêté serment ou affirmé qu'il s'acquitterait soigneusement, loyalement et impartialement, et de son mieux des fonctions se rapportant au poste aussi longtemps qu'il l'occupera, et qu'il respectera les règlements de la municipalité,

              (b)        devra donner un cautionnement par une obligation un montant fixé de temps en temps par une décision du conseil, pour l'accomplissement loyal de ses fonctions, et

              (c)        devra remettre l'obligation mentionnée à la section (b) au greffier pour la garder en sécurité.

 10.       Un cautionnement émis par une compagnie approuvée par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil sous l'article 5 de la Loi de Cautionnement pour assurer la protection de la municipalité contre toute perte d'argent ou d'autre bien que la municipalité éprouve par suite d'actes frauduleux ou malhonnêtes commis par n'importe lequel de ses employés agissant seul ou de connivence avec d'autres sera en vigueur en tout temps pour une somme fixée par décision du conseil de temps à autres.

 11.       Les fonctions prescrites par ce règlement pour les divers fonctionnaires municipaux viennent s'ajouter à ceux prescrits par statut ou par tout autre règlement de la municipalité.

                                    LE GREFFIER DE LA MUNICIPALITÉ

 12.       Le greffier doit

              (a)        assister à toutes les réunions du conseil et inscrire sans remarque ni commentaire toutes les résolutions, les décisions et les comptes rendus du conseil.

              (b)        à la demande d'un membre présent à une réunion du conseil inscrire le nom et le vote de chaque membre votant sur une question.

              (c)        voir à ce que les comptes rendus des réunions du conseil soient reproduits et voir à ce qu'une copie de ceux-ci soit mise à la poste ou laissée à la résidence au bureau de chaque membre au moins trois jours avant la prochaine réunion du conseil.

              (d)        fournir promptement au président d'un comité ou à un fonctionnaire municipal concerné, des copies des ordonnances ou résolutions faites par le conseil, afin que leurs exigences soient mises en vigueur.

              (e)        préparer et voir à ce que les avis des réunions spéciales, et de toutes les réunions des comités du conseil soient remis à tous les membres.

              (f)         préparer, émettre et garder un dossier de tous les permis émis.

              (g)        préparer et s'occuper de l'exécution de tous les cautionnements et autres garanties qui doivent être pris par la municipalité de toute personne et pour tous les contrats et les ententes acceptés par la municipalité.

              (h)        communiquer ou transmettre au comité concerné du conseil, les requêtes et les autres documents ou correspondance référés au comité par le conseil.

              (i)         agir comme gardien des livres, documents et archives du conseil, et les copies originales de tous les règlements et résolutions, et tous les documents titres, les hypothèques, les baux, les cautionnements, les accords, ou autres contrats en rapport aux propriétés de la municipalité et ne permettre de les laisser sortir de son bureau que par un ordre du conseil ou d'un tribunal.

              (j)         agir comme gardien de tous les cautionnements donnés par les fonctionnaires et les employés de la municipalité pour l'accomplissement loyal de leurs devoirs.

              (k)        être le gardien du sceau de la municipalité, et la personne autorisée à l'apposer et à le valider,

              (l)         aviser toute personne nommée à un poste par le conseil, de sa nomination, et préparer et émettre tous les mandats nécessaires à ce poste,

              (m)       assister à toutes les réunions des comités du conseil et garder un registre des affaires traitées, et

              (n)        effecteur toutes autres fonctions qui lui sont imposées

                          (i)                      par statut

                          (ii)                     par les règlements de la municipalité

                          (iii)                    par décision du conseil ou un comité de ce dernier

                          (iv)                    qui lui sont dévolues naturellement de par ses fonctions officielles.

              (o)        En cas d'absence ou de maladie du Gérant municipal ou si le poste de Gérant municipal est vacant le Greffier doit signer les chèques de la municipalité et le maire doit les contresigner, de fait il remplacera le gérant lorsque celui-ci s'absentera.

 13.       Le commis dactylo agit sous la direction du greffier, et doit agir comme greffier en cas d'absence ou d'incapacité du greffier, et lorsqu'il agit comme tel, possède tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions du greffier.

                                                   LE GÉRANT MUNICIPAL

 14.       Le Gérant municipal doit exercer un contrôle sur tous les fonctionnaires et tous les employés de son bureau ou en rapport avec l'accomplissement des tâches de son bureau, et doit établir les règlements qui, avec l'approbation du conseil, régit les devoirs des employés qui lui sont assignés.

 15.       Le Gérant municipal doit

              (a)        percevoir et recevoir toutes les sommes d'argent dues à la municipalité et produire les comptes devant être émis et distribués ou remis aux personnes qui doivent les comptes, et donner et prendre des reçues pour les sommes d'argent reçues et payées par lui, et déposer les sommes d'argent reçues par lui au crédit du compte de la corporation dans une banque à charte approuvée par le conseil.

              (b)        payer aucun argent ou compte à l'exception de ceux prévus par statut ou selon un ordre du conseil signé par le maire,

              (c)        garder, conformément au système le mieux reconnu de comptabilité, des livres de comptes montrant clairement et régulièrement au jour le jour les recettes et les déboursés et tous autres comptes et comptabilité de quelque nature que ce soit en rapport avec les transactions monétaires de la municipalité,

              (d)        recevoir toutes les applications pour services d'eau et raccords d'égouts et les versements pour ces services et aviser le directeur des travaux publics des demandes pour services d'eau et raccords d'égout et de tout autre service d'eau devant être ouvert ou fermé.

              (e)        garder les livres spéciaux et des registres pour y inscrire la dette d'obligations de la municipalité, le retrait des coupons des garanties d'intérêt de la dette d'obligations et tous autres frais pour la dette d'obligations ayant égard spécialement aux dispositions à faire avec la banque ou le représentant de la Municipalité pour honorer tous les paiements quand ils sont dûs.

              (f)         Porter une attention spéciale au maintien de la caisse d'amortissement et assurer les crédits et les placements exacts et complets de toutes les sommes d'argent nécessaires à ce maintien.

              (g)        prendre soin de faire exécuter la perception au comptant de toutes les sommes d'argent dues à la municipalité et si nécessaire faire respecter le paiement par sommation légale.

              (h)        être guidé dans les paiements et déboursés de son bureau par les règlements, les lois et les ordonnances de la municipalité quant à l'adoption et la vérification des comptes par les divers comités du conseil ou par autorité statuaire ou autre et par les crédits faits pour leur acquittement (liquidation) et aviser le conseil quand ces crédits sont épuisés.

              (i)         rédiger pour publication aussi tôt que possible après la fermeture de l'année fiscale, le précis et rapport annuels des revenues et dépenses civiques avec compte-rendu de l'actif et du passif et toute autre information quant à la dette municipale, la caisse d'amortissement et tous autres comptes spéciaux de la municipalité qui peuvent être exigés par le conseil, et

              (j)         exercer une supervision générale de son département et comparer, contrôler et vérifier les écritures de quittances et déboursés avec leurs comptes et reçus et avec les livres du bureau.

 16.                    (1)        Le Gérant municipal doit signer tous les chèques de la municipalité et le maire doit les contresigner.

                                           LE VÉRIFICATEUR MUNICIPAL

 17.       Le vérificateur municipal doit

              (a)        examiner et faire un rapport sur tous les comptes vis-à-vis la municipalité, et les soumettre au conseil et aux comités appropriés du conseil.

              (b)        entrer tous les rapports sur les comptes, après confirmation, dans un livre qu'il doit garder à cet effet, et le soumettre au conseil.

              (c)        contresigner toutes les ordonnances du Gérant municipal pour le paiement de comptes, de salaires, d'allocations ou d'autres matières dont le paiement a été autorisé par le conseil.

              (d)        examiner et vérifier quand il le juge convenable de le faire les comptes de chaque fonctionnaire municipal qui perçoit ou dont les fonctions sont de percevoir une partie du revenue municipal.

              (e)        examiner et vérifier les comptes annuels du Gérant municipal et en faire rapport au conseil avant d'en faire la publication et pour ce faire a libre accès à tous les livres et registres gardés par le Gérant municipal et tout autre fonctionnaire chargé des revenus municipaux et doit signaler toute négligence ou refus de la part d'un fonctionnaire ou employé de fournir ou donner l'information demandée et tout fonctionnaire ou employé négligent ou refusant de fournier ou donner une information demandée sous cet article peut être démis des ses fonctions pour cette négligence ou ce refus.

              (f)         rapport promptement au conseil tous paiements faits contrairement à la loi, toute inexactitude dans tout compte municipal et toute autre matière qu'il juge opportun d'apporter à l'attention du conseil, et

              (g)        superviser la publication des comptes annuels et faire et exécuter tout autre travail que le conseil peut exiger de lui de temps en temps.

                            LE SURINTENDANT DES TRAVAUX PUBLICS

 18.       Avec l'approbation du conseil et sous la direction du comité des travaux publics, le surintendant des travaux publics doit diriger et contrôler les systèmes d'eau et d'égout, les travaux publics, les routes, les rues, les trottoirs, les endroits publics, les services de lumières de rue, le service d'électricité, l'enfouissement des ordures, et les parcs de la municipalité et doit transmettre aux fonctionnaires et aux employés de ces départements, les ordures, et les parcs de la municipalité et doit transmettre aux fonctionnaires et aux employés de ces départements, les ordres du conseil et des comité du conseil de sorte que les fonctionnaires et le employés de ces services puissent mettre en application tous les ordre et instructions qu'ils reçoivent du surintendant des travaux publics de la façon qu'il l'ordonne.

 19.       Le surintendant des travaux publics peut avec l'approbation du conseil faire des règlements pour la gestion efficace de tout service sous ses ordres et tout fonctionnaire et employé touché par un règlement doit s'y conformer.

 20.       Le surintendant des travaux publics doit

              (a)        faire rapport immédiatement au comité concerné de tout accident, panne, ou autre perte qui survient à la mécanique, au matériel, à un appareil en rapport avec tout service sous sa direction et voir à ce que les instructions du comité ou du conseil concernant cette affaire soient mises en application immédiatement,

              (b)        faire rapport immédiatement au comité approprié de toute mauvaise conduite, négligence ou manquement au devoir de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité dans tout service sous sa direction et dans le cas d'une faute grave, suspendre la personne impliquée avant de faire rapport de son comportement,

              (c)        faire ou voir à ce que soient faits de temps en temps les arpentages, les mesurages, les plans et spécifications nécessaires pour la dispositions, la construction, et le nivellement des rues, les trottoirs, les drains, les égouts, les fossés et autres travaux publics que les divers comités du conseil peuvent exiger,

              (d)        doit fournir la surveillance technique pour la construction des travaux publics et la nature et la qualité des matériaux utilisés dans la construction et doit approuver le niveau d'élévation de toute construction.

              (e)        Quand c'est nécessaire, s'assurer par inspections sur place, des niveaux permanents et des lignes de côtés des nombreuses rues de la municipalité et préparer et conserver les plans de celles-ci et lorsque une personne autorisée le lui demande examiner et marquer les limites de rue de tout terrain où des constructions sont sur le point de commencer,

              (f)         situer et surveiller tout creusage de rue, la plantation, la taille et l'enlèvement des arbres ombrageux et ornementaux et la pose des poteaux porteur de fils dans ou longeant une rue.

              (g)        voir à ce que les rues à l'intérieur de et appartenant à la municipalité soient gardées propres et libres d'empiétements, d'obstructions, et d'ordures et en tout temps être gardées en bon état et voir aux réparations des avaries à ces dernières, qui lui sont rapportées et qui pourraient causer des dommages ou blessures,

              (h)        mettre à exécution immédiatement toutes les instructions reçues du trésorier municipal, quant aux demandes de services d'eau, de raccords d'égouts et tout service d'eau devant être ouvert ou fermé,

              (i)         diriger la construction et l'entretien de toutes les rues, trottoirs, drains, et autres travaux publics de la municipalité conformément aux directives du conseil ou du comité des travaux publics et garder un dossier de tout travail accompli là-dessus et de la durée des travaux et du taux de salaire de chaque personne employée à ces travaux,

              (j)         vérifier et certifier à la fin de chaque mois tous les comptes de salaires, fournitures, matériaux, utilisés pour tout travail effectué sous sa direction et émettre un relevé complet au vérificateur municipal,

              (k)        voir à ce que toute obstruction, encombrement, ou nuisance sur toute rue soit enlevé par les propriétaires et lorsqu'il y a délai dans l'enlèvement après avis, si le propriétaire ou le parti étant responsable de l'obstruction, encombrement ou nuisance ne peut être retracé, voir à ce que l'obstruction, l'encombrement ou nuisance soit enlevé et faire rapport au conseil, et;

              (l)               faire rapport au conseil durant le mois de février de chaque année

              (i)               des divers travaux de construction complétés ou en marche pendant l'année écoulée et le montant dépensé sur
chaque ouvrage,

             (ii)               du coût d'entretien et réparation des travaux de chaque département   sous la direction et du coût et des
dépenses de la gestion de chaque département sous sa direction.

                    (iii)              des améliorations et des réparations qui selon son opinion devraient être entreprises   
pendant l'année fiscale en cours et tous autres sujets qu'il considère d'intérêt
ou d'importance, et

 

                        (iv)       sur demande du conseil, fournir une évaluation des coûts et dépenses des travaux et améliorations jugés nécessaires d'être entrepris par le conseil.

              (m)       préparer et soumettre un rapport sur tout sujet qui peut être référé par la conseil et,

              (n)        accomplir toutes autres fonctions qui lui sont imposées

                          (i)                    par statut

                          (ii)                  par les règlements

                          (iii)              par décision du conseil ou un comité de ce dernier, et

                          (iv)                  qui lui sont dévolues naturellement de par ses fonctions                        
                                   officielles

                              L'INSPECTEUR D'IMMEUBLE MUNICIPAL

 21.       L'inspecteur d'immeuble municipal doit

              (a)        exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés

                                    (i)                      par statut

                         (ii)                par les règlements de la municipalité, et

              (b)        accomplir toutes les fonctions qui lui sont imposées

                         (i)                  par statut

                        (ii)                  par les règlements de la municipalité

                       (iii)                      par décision du conseil ou un comité de ce dernier, et

                       (iv)                  qui lui sont dévolues naturellement de par ses fonctions         
                                                                            officielles

                             L'OFFICIER DE PRÉVENTION D'INCENDIE

22.        L'officier de prévention d'incendie doit

           (a)        exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés

                        (i)                      par statut

                        (ii)                     par les règlements de la municipalité, et

           (b)        accomplir toutes les fonctions qui lui sont imposées

                        (i)                      par statut

                       (ii)                     par les règlements de la municipalité

                      (iii)                 par décision du conseil ou d'un comité de ce dernier

      (iv)                   qui lui sont dévolues naturellement de par ses fonctions
                                   officielles

 23.       Ce règlement entre en vigueur à la date de la dernière lecture.

              PREMIERE LECTURE:                                    7ieme jour de mars, 1977

              DEUXIEME LECTURE:                                   4ieme jour de avril, 1977

              TROISIEME LECTURE ET ADOPTION               2ième jour de mai 1977