ARRÊTÉ CONCERNANT LES LIEUX INESTHÉTIQUES |
ARRETÉ NO. 23
ARRETÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN
CONCERNANT LES LIEUX INESTHÉTIQUES
LE
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN, DUMENT RÉUNI, ADOPTE CE QUI SUIT:
1.
Le présent arrêté doit dorénavant être cité comme étant l'arrêté sur les
lieux inesthétiques.
2.
Sauf indication du contraire, dans le présent arrêté:
(a)
"route principale" désigne toute route, chemin, rue ou autres voies
publiques;
(b)
"Conseil" désigne le Conseil municipal de la municipalité de Shippagan
ou une personne nommée par celui-ci;
(c)
"lieux" désigne toute terrain à l'intérieur de cinq cents pieds du
droit de passage de chaque côté d'une route principale.
DEVOIR DU PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE
3.
Nul ne doit tolérer que se trouvent ou restent sur les lieux qu'il possède ou
occupe des débris de cendres, des rebuts, des déchets, des détritus, des résidus de
production ou de construction, des carros-series ou pièces d'automobiles ou autres
véhicules ou machines ou un bâtiment délabré.
3.
(a) Nul
ne doit permettre qu'un bâtiment ou une construction qu'il possède ne devienne un danger
pour la sécurité publique en raison du délabrement ou du manque de solidité de sa
charpente.
AVIS AU PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE
4.
(1)
Lorsque de l'avis du Conseil, une des conditions mentionnées au paragraphe 3 ou
3(a) n'a pas été respectée, il peut en avertir le propriétaire ou locataire des lieux.
(2)
un avis conformément au sous-paragraphe (1) doit
(a)
être fait par écrit;
(b)
signé par l'administrateur et le trésorier;
(c)
déclarer que la
condition mentionnée aux paragraphes 3 ou 3(a) n'a pas été respectée;
(d)
indiquer ce qui doit
être fait pour remédier à cet état de choses,
(e)
indiquer le délai
accordé pour le faire, et
(f)
être délivré à la
personne faisant l'objet d'une signification en mains propres ou par poste recommandée
dans une enveloppe affranchie à l'adresse indiquée dans les registres de la
municipalité.
EXÉCUTION
5.
(1)
Dans les quatre jours
suivant la remise d'un avis par la poste tel qu'indiqué au paragraphe 4(2), la personne
doit se conformer aux prescriptions de l'avis.
(2)
Preuve de la remise de
l'avis le l'une ou l'autre façon prévue au paragraphe 4(2) peut prendre la forme d'un
certificat ou d'un affidavit signé par un fonctionnaire ou employé de la municipalité
et indiquant le nom de la personne à qui l'avis a été remis, l'heure, l'endroit et la
façon dont celui-ci a été remis.
(3)
Un document attestant
que l'ais a été remis d'une des façons prévues au paragraphe 4(2) et donné par un
fonctionnaire ou un employé de la municipalité
(a)
sera accepté comme
preuve évidente sans preuve de signature, et
(b)
sera preuve suffisante
que la personne nommée dans le certificat a reçu l'avis au sujet de ce qui est
mentionné dans le certificat.
(4)
Dans toutes
procédures de poursuites pour une offense à cet arrêté lorsque preuve de remise de
l'avis est faite tel que prévu au sous-paragraphe (2), il incombe à la personne mise en
demeure et nommée dans le certificat ou affidavit de prouver qu'elle n'est pas la
personne en question.
(5)
Un avis remis selon
les dispositions de cet arrêté et signé par l'administrateur ou le trésorier est:
(b)
la preuve "prima
facie" des faits mentionnés dans les présentes et,
(c)
après prise de
connaissance d'une infraction à cet arrêté, la preuve "prima facie" que la
personne désignée dans l'avis est le propriétaire ou le locataire des dits lieux.
6.
(1)
La personne qui ne se
conforme pas aux dispositions de l'avis sous paragraphe 4 et enfreint cet arrêté est
passible, sur déclaration sommaire du culpabilité;
(a)
d'une amende de trente
cinq à cent dollars ou,
(b)
de la peine
d'emprisonnement pour une période de trente jours au plus;
nonobstant
les dispositions de toute Loi du Parlement du Nouveau-Brunswick, aucun juge d'une Cour
Provinciale ne peut abroger ou suspendre toute peine imposée en vertu de ce paragraphe.
(2)
Une sanction encourue
en vertu de ce paragraphe ne libère en rein le contrevenant de poursuites ultérieures
pour toute négligence ou manque continuel de sa part de se conformer aux dispositions de
cet arrêté.
Le maire,
Le
greffier,
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