ARRÊTÉ CONCERNANT LES RUES ET LES TROTTOIRS

 

ARRETÉ NO. 12

ARRETÉ DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN

CONCERNANT LES RUES ET LES TROTTOIRS

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN DUMENT RÉUNI, ADOPTE CE QUI SUIT:

1. Les modalités et les matériaux de construction de tous les ponts, plate-formes ou voies d'accès conduisant d'une rue publique à une propriété privée adjacente à ceux-ci en passant au-dessus d'un fossé ou d'un caniveau publiques doivent être approuvés par le Conseil municipal.

2. Il est interdit d'ériger ou d'entretenir une maison, un portiques, un escalier, une véranda, un balcon, une clôture, une palissade ou autre construction dépassant, surplombant ou donnant sur tout trottoir, passage, rue ou tout autre endroit dans les limites de la municipalité. Une telle construction, prolongement ou obstruction pourra être enlevée aux frais du propriétaire ou locataire de la propriété; un avis écrit déclarant qu'en deçà de trois jours les dits lieux ou choses devront être libérés de tout encombrement sera envoyé par le secrétaire à la personne enfreignant les dispositions de cet arrêté.

3. Nul ne doit creuser, enlever de la terre ou des roches de toute propriété ou d'une propriété sous le contrôle de la municipalité sans en avoir obtenu l'autorisation du Conseil.

4. Il est interdit de faire des fouilles dans aucune propriété publique de la municipalité ou terres adjacentes sans ériger et maintenir autour de celles-ci une clôture ou barrière convenable, suffisamment haute et solide, et d'y mettre durant la nuit autant du lumières nécessaires à la prévention d'accidents.

5. Un permis doit être obtenu du secrétaire toutes les fois qu'il est nécessaire d'occuper une partie du trottoir ou de la route située en face d'une construction où s'effectuent des travaux, et chaque personne détentrice d'un tel permis doit se conformer, à ses propres frais, à toutes les directives du secrétaire.

6. Il est interdit de déplacer, de transporter ou de faire en sorte que soient déplacés ou transportés dans ou le long d'une rue des billots, du bois de construction, des madriers, des planches ou autres objets sans s'assurer que ceux-ci évitent tout contact avec la chaussée.

7. Nul ne doit déplacer, tirer ou faire en sorte que soit déplacé ou tiré tout bâtiment sur ou le long d'une rue sans au préalable obtenir du Conseil une permission à cet effet.

8. Il est interdit de lancer ou de mettre dans ou sur une rue ou lieu public dans les limites de la municipalité, de la neige ou de la glace prises dans une cour, un enclos ou un toit de tout bâtiment.

9. Nul ne doit laisser couler ou dégoutter de l'eau du toit de tout bâtiment ou autre construction qu'il possède, occupe ou dont il a la garde ou surveillance sur aucun trottoir dans les limites de la municipalité et doit prendre les mesures nécessaires à l'évacuation de ces eaux tel que prévu par le Conseil.

10. Quiconque casse ou endommage tout rebord de trottoir, pavé ou trottoir en traversant celui-ci avec une charge doit faire en sorte que soit immédiatement réparé ce rebord de trottoir, pavé ou trottoir et ce à la satisfaction du Conseil.

11. Nul ne doit maintenir, dans les limites de la municipalité, une barrière ou une porte d'un bâtiment s'ouvrant du côté du trottoir ou de la rue.

12. Il est interdit d'ouvrir, de déballer, de décharger, de vendre ou offrir à vendre un baril, une caisse, un tonneau ou autre contenant de biens, effets, marchandises ou autres objets dans toute rue, trottoir ou terrains publiques appartenant à la municipalité et dans les limites de celle-ci à moins d'y être autorisé par la loi.

13. Nul ne doit enlever, détruire, tailler, couper ou d'une autre façon mutiler ou endommager tout arbre d'ornement ou à ombrage actuellement planté et poussant ou qui sera à l'avenir planté et poussera dans la rue ou les jardins publiques de la municipalité sans obtenir à cet effet l'autorisation du Conseil municipal.

14. Il est interdit de distribuer ou d'éparpiller des programmes, des prospectus ou autres annonces publicitaires ou de lancer, d'étaler ou d'éparpiller du papier, des copeaux, des éclats de bois, de la saleté, de la poussière, des ordures ou autres déchets dans les rues ou trottoirs de la municipalité ou de laisser ou mettre ceux-ci dans une rue ou lieu public de la municipalité où ils seront susceptibles d'être emportés par le vent.

15. Quiconque habite ou surveille un bâtiment ou autre construction situés à une distance de dix pieds d'une rue, d'une voie publique ou d'un trottoir en dont le toit penche vers cette rue, voie publique ou trottoir dont en tout temps garder ce toit exempt de toute neige ou glace et lorsqu'impliqué dans l'enlèvement de la glace et le déneigement de celui-ci, prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention d'accidents ou de dommages aux passants ou personnes se tenant tout près.

16. Il est interdit de faire sauter de la roche, de la pierre ou de la terre avec de la dynamite ou autre substance explosible dans ou proche d'une rue, trottoir ou jardins publiques dans les limites de la municipalité sans se munir et maintenir en tout temps un pare-éclats approprié, un dispositif de sûreté, ou recouvrir cette roche, pierre ou terre de façon à empêcher tout éclat ou éclats d'être voilement projetés lors d'une explosion dans ou pardessus toute rue, trottoir ou jardins dans les limites de la municipalité.

17. Lorsque le Conseil érige des barrières ou des clôtures pour fermer une rue, nul ne doit intervenir dans cette affaire, ni circuler ou essayer de circuler ou conduire un véhicule dans la rue fermée sans autorisation du Conseil.

18. Toute personne reconnue coupable d'infraction de l'une des dispositions de cet arrêté est passible, pour chaque offense, d'une amende de quarante dollars ($40.00) au plus