ARRÊTÉ CONCERNANT LES ARRÊTÉS DE LA MUNICIPALITÉ |
ARRETÉ NO. 1
ARRETÉ CONCERNANT LES ARRETÉS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN
ATTENDU QU'il est jugé utile par le Conseil municipal de Shippagan de décréter une série d'arrêtés pour la municipalité de Shippagan afin de répondre aux besoins actuels,
LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SHIPPAGAN DUMENT RÉUNI, ADOPTE CE QUI SUIT:
1. Tous les arrêtés votés et adoptés jusqu'à présent par la municipalité sont abrogés par les présentes.
2. L'abrogation des dit arrêtés ne doit en rien modifier toute pénalité, confiscation ou poursuites encourues avant la dite abrogation ni les procédures en vigueur avant ou au moment de celle-ci; cette abrogation ne doit non plus en rien annuler, troubler dans le jouissance d'un droit, invalider ou modifier toute procédure commencée avant l'entrée en vigueur de celle-ci.
3. Dans cet arrêté ou tout autre arrêté da la municipalité de Shippagan adopté le jour même de l'abrogation de l'arrêté ou posté-rieur à celui-ci, à moins que le contexte ne commande une interprétation différente,
(1) "ci-inclus" dans tout paragraphe d'un arrêté, doit s'interpréter comme visant l'ensemble de l'arrêté en non seulement le paragraphe;
(2) "doit" doit être interprété comme un IMPÉRATIF et "peut" comme une AUTORISATION;
(3) "mois" désigne un mois civil et "année" une année civile;
(4) "la municipalité" désigne la municipalité de Shippagan;
(5) "Conseil" désigne le maire et les conseillers de la municipalité;
(6) "président" désigne la personne remplissant les fonctions de président ou la personne ayant provisoirement les pouvoirs de remplir les fonctions de président de la municipalité de Shippagan;
(7) "personne" désigne toute personne, mâle ou femelle, corps politique ou personne morale et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux de la personne à qui le contexte s'applique;
(8) "rue" ou "rues" désigne chacune et toutes les voies publiques, routes, chemins, ruelles, promenades, ponts et accès à caractère public ainsi que les trottoirs, boulevards, culs-de-sac, cours, terrains, places publiques, parcs et autres lieux de rassemblement, à moins d'indication du contraire ou que le contexte ne commande une interprétation différente;
(9) Les mots de nombre singulier ou de genre masculin désignent plus d'une personne, partie ou chose, il en est de même du féminin et l'inverse.
(10) "Secrétaire" désigne le secrétaire de la municipalité de Shippagan;
(11) "propriétaire" lorsqu'utilisé en relation avec toute propriété dans les limites de la municipalité désigne aussi un intermédiaire ayant la garde ou la surveillance de la propriété d'un propriétaire absent.
(12) "Agent de police" désigne "gardien de la paix" et vice versa.
4. Le Conseil municipal se réserve le droit en tout temps d'annuler un permis accordé à une personne en vertu d'un arrêté de la municipalité de Shippagan pour toute raison réputée suffisante par le dit Conseil. Quiconque est reconnu coupable de violation d'un arrêté en vertu duquel il détient un permis ou d'une disposition d'un autre arrêté de la municipalité ou d'une violation d'une Loi de l'Assemblée Législative du Nouveau-Brunswick, ou d'une disposition d'une Loi du Parlement du Canada se verra retirer son permis par le Conseil Municipal.